C-65.1, r. 1.1 - Règlement sur les contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes visés à l’article 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
8. Il est interdit d’aider une personne, par un acte ou une omission, à contrevenir aux dispositions de l’article 7 ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, de l’amener à y contrevenir.
D. 846-2011, a. 8; L.Q. 2015, c. 8, a. 112.
8. Il est interdit d’aider une personne, par un acte ou une omission, à contrevenir aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 2 ou à celles de l’un ou l’autre des articles 5 à 7 ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, de l’amener à y contrevenir.
D. 846-2011, a. 8.